Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre IV : Pneumatiques
Article R314-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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a) Au titre de l'article 21 du code de procédure pénale, tous les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale sont automatiquement a minima agents de police judiciaire adjoints. […] de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article R. 130-1-1 du code de la route : " Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, […] R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15." […] Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, […]
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