Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre IV : Pneumatiques
Article R314-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques, ce n'est que lorsque les conditions météorologiques l'exigent que les préfets peuvent, après avis du directeur départemental des territoires, autoriser le recours à ces dispositifs pour certaines catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l'article R.314-3 du code de la route, l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. […] Dans ce cas, la circulation des véhicules munis de ces équipements spéciaux, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques, ce n'est que lorsque les conditions météorologiques l'exigent que les préfets peuvent, après avis du directeur départemental des territoires, autoriser le recours à ces dispositifs pour certaines catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l'article R.314-3 du code de la route, l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. […] Dans ce cas, la circulation des véhicules munis de ces équipements spéciaux, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2008, n° 0306032
[…] classement : 67-03-01-02 […] si un panneau de signalisation de type B26, « chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices », était implanté trois cents mètres avant le lieu de l'accident, l'obligation qui en résulte ne trouve à s'appliquer que dans le cadre du deuxième alinéa de l'article R. 314-3 du code de la route selon lequel « l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la voie litigieuse n'était pas enneigée mais verglacée, et qu'il avait d'ailleurs plu la veille de l'accident ; […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Commune·
- Intérêt·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Indemnité·
- Date·
- Taux légal·
- Quittance·
- Route
[…] L'article R. 314-3 du code de la route réprime même l'utilisation de chaînes sur terrain sec d'une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros). […]
Lire la suite…