Article R314-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version27/08/2020

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 27 août 2020

Commentaires3


www.maitreiosca.fr · 8 février 2018

[…] L'article R. 314-3 du code de la route réprime même l'utilisation de chaînes sur terrain sec d'une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros). […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques, ce n'est que lorsque les conditions météorologiques l'exigent que les préfets peuvent, après avis du directeur départemental des territoires, autoriser le recours à ces dispositifs pour certaines catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l'article R.314-3 du code de la route, l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. […] Dans ce cas, la circulation des véhicules munis de ces équipements spéciaux, […]

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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 6 avril 2010

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques, ce n'est que lorsque les conditions météorologiques l'exigent que les préfets peuvent, après avis du directeur départemental des territoires, autoriser le recours à ces dispositifs pour certaines catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l'article R.314-3 du code de la route, l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. […] Dans ce cas, la circulation des véhicules munis de ces équipements spéciaux, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2008, n° 0306032

[…] classement : 67-03-01-02 […] si un panneau de signalisation de type B26, « chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices », était implanté trois cents mètres avant le lieu de l'accident, l'obligation qui en résulte ne trouve à s'appliquer que dans le cadre du deuxième alinéa de l'article R. 314-3 du code de la route selon lequel « l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la voie litigieuse n'était pas enneigée mais verglacée, et qu'il avait d'ailleurs plu la veille de l'accident ; […]

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