Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre IV : Pneumatiques
Article R314-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Le code de la route prévoit l'obligation pour tout cycle de disposer de feux avant et arrière, de catadioptres avant et arrière ainsi que de catadioptres latéraux. […] La conséquence en est que cet éclairage est souvent retiré, et que nombre de cycles sportifs (vélos tous terrains) circulent sans aucun éclairage, mettant en danger la vie de leurs conducteurs. […] En effet, les articles R. 313-18, R. 313-19 et R. 313-20 du code de la route prévoient que tout cycle doit être équipé de catadioptres arrière, latéraux (orange), avant (blanc) ainsi que sur les pédales. En ce qui concerne l'éclairage, les articles R. 313-4 et R. 314-5 prévoient l'obligation la nuit, […]
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