Article R314-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R210 (Ab), Code de la route R210, R239, Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


1Automobiles Et Cycles - Cycles - Dispositifs D'Éclairage. Réglementation
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 8 février 2011

Le code de la route prévoit l'obligation pour tout cycle de disposer de feux avant et arrière, de catadioptres avant et arrière ainsi que de catadioptres latéraux. […] La conséquence en est que cet éclairage est souvent retiré, et que nombre de cycles sportifs (vélos tous terrains) circulent sans aucun éclairage, mettant en danger la vie de leurs conducteurs. […] En effet, les articles R. 313-18, R. 313-19 et R. 313-20 du code de la route prévoient que tout cycle doit être équipé de catadioptres arrière, latéraux (orange), avant (blanc) ainsi que sur les pédales. En ce qui concerne l'éclairage, les articles R. 313-4 et R. 314-5 prévoient l'obligation la nuit, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).