Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre V : Freinage
Article R315-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 avril 2021, n° 19/00343
[…] — M e R. Wiart, […] D'ailleurs l'article 312-20 du Code de la route de Polynésie dispose : Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. […] Selon encore l'article 315-2 du même Code, «Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.» […] Rachat du capital constitutif de rente le 08/02/2018 : 794 914 F CFP.
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