Article R315-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version27/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R238 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R149 (Ab), Code de la route R149, R238 (al. 1 et 3), R239, R278 3°, Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

I.-Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics.
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 27 août 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 avril 2021, n° 19/00343
Infirmation partielle

[…] — M e R. Wiart, […] D'ailleurs l'article 312-20 du Code de la route de Polynésie dispose : Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. […] Selon encore l'article 315-2 du même Code, «Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.» […] Rachat du capital constitutif de rente le 08/02/2018 : 794 914 F CFP.

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