Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre V : Freinage
Article R315-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 21 décembre 2017, n° 16/13476
Infirmation
[…] M. Z et la SA Axa France IARD demandent à la cour dans leurs conclusions du 16 novembre 2016, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 315-4 et R. 315-9 du code de la route, de :
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