Article R315-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R213 (Ab), Code de la route R213, R239

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 21 décembre 2017, n° 16/13476
Infirmation

[…] M. Z et la SA Axa France IARD demandent à la cour dans leurs conclusions du 16 novembre 2016, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 315-4 et R. 315-9 du code de la route, de :

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  • Poste·
  • Préjudice corporel·
  • Indemnisation·
  • Tierce personne·
  • Consolidation·
  • Assistance·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Route·
  • Gauche·
  • Titre
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