Article R315-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R238 (Ab), Code de la route - art. R168 (Ab), Code de la route R168, R238 (al. 1 et 3), R239

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs de freinage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400518
Rejet

[…] voirie communale, comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; que l'absence de marquage au sol ne la dispensait pas de respecter la signalisation verticale en vertu de l'article 57 du même code ; que cette infraction est la cause déterminante de l'accident ; qu'en application de l'article 312-7 du même code, […] R. […]

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