Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre V : Freinage
Article R315-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400518
[…] voirie communale, comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; que l'absence de marquage au sol ne la dispensait pas de respecter la signalisation verticale en vertu de l'article 57 du même code ; que cette infraction est la cause déterminante de l'accident ; qu'en application de l'article 312-7 du même code, […] R. […]
Lire la suite…- Polynésie française·
- Signalisation·
- Route·
- Justice administrative·
- Commune·
- Véhicule·
- Droite·
- Gauche·
- Ligne·
- Juridiction administrative