Article R316-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R72 (Ab), Code de la route - art. R173 (Ab), Code de la route - art. R188-2 (Ab), Code de la route R72, R148 (al. 1), R173 (al. 1 et 3), R188-2, R239, Code de la route - art. R148 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 25

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Conseil d'État, 2ème et 7ème ch. réunies, 30 décembre 2016, N° 399779
www.maitreledall.com · 10 janvier 2017

[…] - le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : " les véhicules doivent être construits, commercialisés, […] le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. " ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manœuvre, de direction et de visibilit […] Considérant que le premier alinéa de l'article R. 316-3 du code de la route prévoit que : " Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, […]

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2Du nouveau pour 2017 [MàJ] " Print
www.lagazettedescommunes.com
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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2012, n° 1008515
Annulation

[…] R. 316-1 du code de la route ne prévoit pas un retrait de points ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.

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  • Retrait·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Composition pénale·
  • Auteur·
  • Droit d'accès·
  • Amende·
  • Terme

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 décembre 2016, 399779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : « les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. » ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des véhicules ;

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  • Véhicule·
  • Décret·
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  • Route·
  • Nations-unies·
  • Technique·
  • Sécurité·
  • Règlement

3Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2011, n° 0808080
Annulation

[…] — qu'il ressort des dispositions du code de la route, notamment des articles R. 316-1 et R. 316-3 que seule la pose d'un film sur le pare brise est prohibée ; qu'aucun texte en France n'interdit ainsi l'utilisation de films sur les vitres destinées à protéger du soleil les occupants ; que lesdits films sont autorisés dès lors qu'ils sont appliqués sur le pare brise, qu'ils sont transparents à 70 % et ne provoquent aucune déformation notable ni modification substantielle des couleurs ; […] Vu l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;

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