Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité
Article R316-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 25
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] R. 316-1 du code de la route ne prévoit pas un retrait de points ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : « les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. » ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des véhicules ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2011, n° 0808080
[…] — qu'il ressort des dispositions du code de la route, notamment des articles R. 316-1 et R. 316-3 que seule la pose d'un film sur le pare brise est prohibée ; qu'aucun texte en France n'interdit ainsi l'utilisation de films sur les vitres destinées à protéger du soleil les occupants ; que lesdits films sont autorisés dès lors qu'ils sont appliqués sur le pare brise, qu'ils sont transparents à 70 % et ne provoquent aucune déformation notable ni modification substantielle des couleurs ; […] Vu l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;
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[…] - le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : " les véhicules doivent être construits, commercialisés, […] le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. " ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manœuvre, de direction et de visibilit […] Considérant que le premier alinéa de l'article R. 316-3 du code de la route prévoit que : " Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, […]
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