Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité
Article R316-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version15/04/2016
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 26
Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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