Article R316-4 du Code de la route

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Version27/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R148 (Ab), Code de la route - art. R188-2 (Ab), Code de la route R74, R148 (al. 5), R173 (al. 2), R188-2, R239, Code de la route - art. R173 (Ab), Code de la route - art. R74 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 26 octobre 2019

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