Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité
Article R316-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 12
A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.