Article R316-5 du Code de la route

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Version15/04/2016
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Version26/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R148 (Ab), Code de la route - art. R75 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route R75, R148 (al. 4), R239

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

A l'exception des quadricycles, des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 15 avril 2016

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