Article R316-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016
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Version26/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R148 (Ab), Code de la route R75, R148 (al. 4), R239, Code de la route - art. R75 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 12

A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

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