Article R316-6 du Code de la route

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Version21/12/2009
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Version15/04/2016
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Version26/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R123-3 (Ab), Code de la route - art. R188-2 (Ab), Code de la route R76, R123-2 (al. 8 et 10), R123-3 (al. 5), R148 (al. 2 et 3), R173 (al. 1 et 3), R188-2, R239, Code de la route - art. R148 (Ab), Code de la route - art. R76 (Ab), Code de la route - art. R123-2 (Ab), Code de la route - art. R173 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 12

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

L'article R. 316-6 du code de la route impose l'équipement en miroir rétroviseur de tous les véhicules à moteur. En revanche, le rétroviseur ne fait pas partie des équipements obligatoires des cycles non motorisés et son utilisation est laissée à l'initiative de chacun. […] D'une manière générale, le Gouvernement entend poursuivre l'adaptation du code de la route au partage de l'espace public, particulièrement bénéfique pour les cyclistes et les piétons, tout en veillant à leur sécurité, dans le cadre d'un groupe de travail avec la Délégation à la sécurité et à la circulation routières.

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Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

L'article R. 316-6 du code de la route impose l'équipement en miroir rétroviseur de tous les véhicules à moteur dont les 2 roues motorisés font partie. En revanche, le rétroviseur ne fait pas partie des équipements obligatoires des cycles non motorisés et son utilisation est laissée à l'initiative de chacun.

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 28 mai 2018, n° 17/07001
Infirmation

[…] > s'agissant de l'absence de rétroviseur droit : que l'article R.316-6 du code de la route impose au moins un rétroviseur, qui doit être situé à gauche pour voir un véhicule s'apprêtant à dépasser, et que l'absence de rétroviseur droit ne saurait constituer une faute pouvant lui être reprochée,

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2Cour d'appel de Caen, 21 septembre 2009, n° 09/00721

[…] infraction prévue et réprimée par les articles R.316-6, R.316-6 alinéa 5 du code de la route, art.1 Alinéa 12 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1969 ; […]

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  • Moteur·
  • Permis de conduire·
  • Peine

3Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2010, n° 10/00126
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que le 27 avril 2010, à 19 heures 05, des policiers se trouvant à Toulouse, rue de Metz, à l'angle XXX, avaient leur attention attirée par un véhicule, dans lequel se trouvait un seul individu, ayant le miroir du rétroviseur gauche cassé et la plaque d'immatriculation avant, présentant une partie saillante ; qu'ils estimaient que ces faits étaient constitutifs des infractions prévues et réprimées par les articles R. 317-8 et R. 316-6 du code de la route ; qu'ils décidaient en conséquence de procéder aux contrôles des pièces afférentes à la conduite et la mise en circulation de ce véhicule.

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  • Police·
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  • Ordonnance·
  • Liberté·
  • Identité·
  • Interpellation
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