Article R316-7 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R78-1 (Ab), Code de la route R78-1, R239, Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 7 () JORF 22 juin 2003

I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.
II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 29 avril 2009

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