Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité
Article R316-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 31
I.-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.
II.-Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.