Article R316-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version22/06/2003
>
Version29/04/2009
>
Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route R78-1, R239, Code de la route - art. R78-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 31

I.-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.


II.-Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.


III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).