Article R316-10 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R168 (Ab), Code de la route R168, R239, Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème ch. réunies, 30 décembre 2016, N° 399779
www.maitreledall.com · 10 janvier 2017

[…] - le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : " les véhicules doivent être construits, commercialisés, […] le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. " ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manœuvre, de direction et de visibilit […] Considérant que le premier alinéa de l'article R. 316-3 du code de la route prévoit que : " Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 décembre 2016, 399779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : « les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. » ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des véhicules ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 mars 2023, n° 20/04135
Confirmation

[…] 12. – ainsi, qu'il résulte de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2016 (note': il s'agit en réalité de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, dont l'article 13 a été modifié par l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2016 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles) que constitue une transformation notable, au sens de l'article R321-16 du code de la route, nécessitant une réception à titre isolé, toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation, susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route'; […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 4e chambre, 15 novembre 2019, n° 18NT01678
Rejet

[…] Par ailleurs, l'article 8 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose que : « Tout propriétaire d'un véhicule neuf qui n'est conforme à aucun type réceptionné et qui ne doit pas faire l'objet d'une fabrication de série doit, […] dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / -toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; […]

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