Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse
Article R317-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Ils fondent leur action sur les articles 1147 et suivants du code civil, L 327 – 1 et suivants, R 317 -1 et suivants du code de la route, l'arrêté du 18 juin 1991. […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Pneumatique·
- Contrôle technique·
- Cabinet·
- Incendie·
- Procédure·
- Expert·
- Ministère·
- Sinistre·
- Rapport
2. Tribunal administratif de Grenoble, 7 mars 2008, n° 0406242
[…] X est tenu à un « devoir d'exemplarité » ; qu'en vertu de l'article R. 317-1 du code de la route, la faute personnelle de l'employeur est recherchée en cas de mise en circulation d'un véhicule en infraction ;
Lire la suite…- Écologie·
- Salarié protégé·
- Recours hiérarchique·
- Licenciement·
- Inspecteur du travail·
- Autorisation·
- Sociétés·
- Enquête·
- Justice administrative·
- Décision implicite
Aux termes des dispositions de l'article R. 317-1 du code de la route, tout véhicule à moteur doit être muni d'un compteur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. Le contrôle régulier du bon fonctionnement de l'indicateur de vitesse de son véhicule relève en conséquence de la responsabilité du propriétaire.
Lire la suite…