Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse
Article R317-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Indicateur de vitesse.
I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V. - L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Ils fondent leur action sur les articles 1147 et suivants du code civil, L 327 – 1 et suivants, R 317 -1 et suivants du code de la route, l'arrêté du 18 juin 1991. […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 7 mars 2008, n° 0406242
[…] X est tenu à un « devoir d'exemplarité » ; qu'en vertu de l'article R. 317-1 du code de la route, la faute personnelle de l'employeur est recherchée en cas de mise en circulation d'un véhicule en infraction ;
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Aux termes des dispositions de l'article R. 317-1 du code de la route, tout véhicule à moteur doit être muni d'un compteur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. Le contrôle régulier du bon fonctionnement de l'indicateur de vitesse de son véhicule relève en conséquence de la responsabilité du propriétaire.
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