Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse
Article R317-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre chargé de la métrologie légale définit, en accord avec le ministre chargé des transports, les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification. Le ministre chargé des transports définit les délais d'application du présent alinéa.
II. - Le conducteur d'un véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
III. - Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
- distance parcourue par le véhicule ;
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
- autre temps de présence au travail ;
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
Commentaires • 3
Les enregistrements disponibles permettent, en application de l'article R. 317-2 du code de la route, de vérifier le respect de la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, en enregistrant " le temps de conduite ou autre temps de présence au travail ". […] De plus, l'article R. 121-1 de ce même code dispose : " le fait pour tout employeur (..) de donner directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routiers de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesse maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ".
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Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, 30 mars 2016, n° 15/00271
[…] Par application de l'article R317-2 du Code de la Route, […] L A C O U R,
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Les enregistrements disponibles permettent, en application de l'article R. 317-2 du code de la route, de vérifier le respect de la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, en enregistrant « le temps de conduite ou autre temps de présence au travail ». […] De plus, l'article R. 121-1 de ce même code dispose : « le fait pour tout employeur (...) de donner directement ou indirectement, […]
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