Article R317-3 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version11/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R238-1 (Ab), Code de la route - art. R78 (Ab), Code de la route R78 (al. 6), R238-1

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7

L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.

Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle en service renouvelé tous les deux ans, sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'appareil, par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.

Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-2 doivent être munis d'une plaquette d'installation périodique certifiant la conformité de l'appareil de contrôle aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle le contrôle en service suivant devra être effectué.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2014, n° 1202079
Rejet

[…] Il soutient que : — son refus de déplacer les containers à poubelle est fondé sur l'existence d'un matériel de transport inadapté, non conforme aux normes requises mettant en jeu sa sécurité ; — ce système de traction n'est pas homologué et enfreint l'article R. 317-3 du code de la route ; — le principe d'égalité n'est pas respecté dès lors que le personnel féminin, qui a refusé d'exécuter la tâche précitée pour les mêmes motifs, n'a pas subi de sanction ; — la sanction vise son appartenance syndicale et, dans cette mesure, elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

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