Article R317-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version26/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R78 (al. 16 et 17), Code de la route - art. R78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Limitation par construction de la vitesse des véhicules.
Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doivent être construits ou équipés de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 26 février 2005
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Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2006, n° 05/00666
Confirmation

[…] — coupable de MISE EN CIRCULATION DE VÉHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES SANS DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION CONFORME (cat.N3, PTAC > 12 TONNES), courant mars, avril et mai 2002, à B, infraction prévue par les articles L.317-1 AL.1, AL.2, R.317-6 du Code de la route, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 14/12/1993, les articles 1, 3 de l'Arrêté ministériel du 18/10/1994 et réprimée par l'article L.317-1 du Code de la route, […] Arrêt du 23/06/2006

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  • Ministère public·
  • Tribunal correctionnel·
  • Autorisation de transport·
  • Exception de nullité·
  • Limitation de vitesse·
  • Route·
  • Appel·
  • Transport de marchandises·
  • Jugement·
  • Nullité

2Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2007
Infirmation

[…] (art.L.317-1 al.1, al.2, R.317-6 du Code de la Route) ; Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

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  • Peine·
  • Alimentation·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Vitesse maximale·
  • Ministère public·
  • Compteur·
  • Italie·
  • Emprisonnement·
  • Jugement

3Cour d'appel de Pau, 9 avril 2009, n° 08/00698
Confirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.317-1 AL.1, AL.2, R.317-6, R.317-6-1 du Code de la route, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 14/12/1993, les articles 1, 3 de l'Arrêté ministériel DU 18/10/1994, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 25/02/2005 et réprimée par l'article L.317-1 du Code de la route ;

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  • Limitation de vitesse·
  • Tribunal correctionnel·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Procès-verbal·
  • Ministère public·
  • Dispositif·
  • Transport·
  • Substitut général·
  • Procédure pénale
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