Article R317-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version15/01/2003
>
Version22/06/2003
>
Version13/12/2003
>
Version15/01/2006
>
Version15/04/2009
>
Version05/01/2012
>
Version27/08/2020

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 13 décembre 2003
9 textes citent l'article

Commentaires37


M. Fabrice Brun · Questions parlementaires · 26 janvier 2021

C'est pourquoi il lui demande si, afin d'éviter cette dépense superflue, le Gouvernement serait disposé d'une part à donner aux forces de l'ordre des consignes temporaires de non-verbalisation et d'autre part à modifier l'article R. 317-8 du code de la route afin d'autoriser l'apposition des autocollants départementaux ou régionaux sur les plaques d'immatriculation.Être alerté(e) de la réponse

 Lire la suite…

M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 20 juin 2019

En effet, l'article R.317-8 du code de la route précise qu'un arrêté ministériel fixe « les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 15 janvier 2009, n° 09/00019
Confirmation

[…] coupable de CIRCULATION D'UN VÉHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION NON CONFORME, commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 024030, infraction prévue par l'article R.317-8 §IV du Code de la route, l'article 2 A 7 de l'Arrêté ministériel DU 01/07/1996 et réprimée par l'article R.317-8 §VI du Code de la route

 Lire la suite…
  • Route·
  • Véhicule·
  • Contravention·
  • Ligne·
  • Amende·
  • Immatriculation·
  • Moteur·
  • Police·
  • Motocyclette·
  • Fonctionnaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 08-81.369, Inédit
Annulation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 317-8 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Plaque d'immatriculation·
  • Permis de conduire·
  • Contravention·
  • Route·
  • Amende·
  • Véhicule à moteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exception·
  • Juridiction administrative·
  • Gendarmerie

3Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 17 juin 2009, n° 09/00282
Désistement

[…] coupable de CIRCULATION D'UN VÉHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, commis le 08/07/2008, à LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18), NATINF 007542, infraction prévue par l'article R.317-8 §I,§II du Code de la route et réprimée par l'article R.317-8 §V du Code de la route

 Lire la suite…
  • Route·
  • Infraction·
  • Appel·
  • Voiture particulière·
  • Assurances·
  • Tribunal correctionnel·
  • Désistement·
  • Véhicule à moteur·
  • Plaque d'immatriculation·
  • Amende
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).