Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 2 : Plaques et inscriptions
Article R317-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2006-46 du 13 janvier 2006 - art. 3 () JORF 15 janvier 2006
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
II. Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.
Commentaires • 37
En effet, l'article R.317-8 du code de la route précise qu'un arrêté ministériel fixe « les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation ». […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] coupable de CIRCULATION D'UN VÉHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION NON CONFORME, commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 024030, infraction prévue par l'article R.317-8 §IV du Code de la route, l'article 2 A 7 de l'Arrêté ministériel DU 01/07/1996 et réprimée par l'article R.317-8 §VI du Code de la route
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 317-8 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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3. Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 17 juin 2009, n° 09/00282
[…] coupable de CIRCULATION D'UN VÉHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, commis le 08/07/2008, à LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18), NATINF 007542, infraction prévue par l'article R.317-8 §I,§II du Code de la route et réprimée par l'article R.317-8 §V du Code de la route
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C'est pourquoi il lui demande si, afin d'éviter cette dépense superflue, le Gouvernement serait disposé d'une part à donner aux forces de l'ordre des consignes temporaires de non-verbalisation et d'autre part à modifier l'article R. 317-8 du code de la route afin d'autoriser l'apposition des autocollants départementaux ou régionaux sur les plaques d'immatriculation.Être alerté(e) de la réponse
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