Article R317-8 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 27 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.


Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.


II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.


Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.


Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.


Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.


III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.


IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.


V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.


VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020
9 textes citent l'article

Commentaires37


M. Fabrice Brun · Questions parlementaires · 26 janvier 2021

C'est pourquoi il lui demande si, afin d'éviter cette dépense superflue, le Gouvernement serait disposé d'une part à donner aux forces de l'ordre des consignes temporaires de non-verbalisation et d'autre part à modifier l'article R. 317-8 du code de la route afin d'autoriser l'apposition des autocollants départementaux ou régionaux sur les plaques d'immatriculation.Être alerté(e) de la réponse

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M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 20 juin 2019

En effet, l'article R.317-8 du code de la route précise qu'un arrêté ministériel fixe « les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation ». […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 15 janvier 2009, n° 09/00019
Confirmation

[…] coupable de CIRCULATION D'UN VÉHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION NON CONFORME, commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 024030, infraction prévue par l'article R.317-8 §IV du Code de la route, l'article 2 A 7 de l'Arrêté ministériel DU 01/07/1996 et réprimée par l'article R.317-8 §VI du Code de la route

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 08-81.369, Inédit
Annulation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 317-8 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 17 juin 2009, n° 09/00282
Désistement

[…] coupable de CIRCULATION D'UN VÉHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, commis le 08/07/2008, à LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (18), NATINF 007542, infraction prévue par l'article R.317-8 §I,§II du Code de la route et réprimée par l'article R.317-8 §V du Code de la route

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