Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 2 : Plaques et inscriptions
Article R317-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II. - La plaque du constructeur de tout véhicule ou matériel agricole monté sur pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne et de tout matériel de travaux publics doit en outre comporter l'adresse du constructeur.
III. - La plaque du constructeur de toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur doit comporter le nom du constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
IV. - Sur tout véhicule à moteur de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de tout matériel de travaux publics, doit être fixée une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension du véhicule.
V. - Dans tous les cas,
1° Les indications mentionnées sur la plaque du constructeur et sur la plaque relative aux dimensions peuvent être réunies sur une plaque unique ;
2° L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Pour toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur, le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
Pour les véhicules ou matériels agricoles, ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
VI. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Décisions • 12
[…] L'expert en déduit que le matériel examiné n'est pas conforme à celui vendu et qu'il n'est plus conforme aux prescriptions du code de la route (article R.317-9), M. A s'estimant dès lors fondé à demander la résolution de la vente pour absence de délivrance conforme.
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[…] La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL Y considère enfin qu'elle a respecté les articles L.327-1 et suivants et R. 317-9 du code de la route, en revendant le bien à un professionnel habilité. Le préjudice subi par le dernier acquéreur est donc imputable à la carence de la SARL CARROSSERIE CORDEBAR.
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 27 novembre 2020, n° 17/04109
[…] Il y a lieu en revanche de relever que M. X produit aux débats un courrier du 2 août 2017 de la société Volkswagen relatif au véhicule en cause et qui comporte des schémas d'emplacement du numéro d'identification qui confirme que le numéro doit figurer sur la partie centrale du tablier du compartiment moteur ce qui confirme la pertinence des vérifications effectuées par l'expert amiable qui a contradictoirement avec le vendeur, constaté l'absence de frappe à froid du numéro à l'endroit indiqué en violation des dispositions de l'article R 317-9 du code de la route.
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