Article R317-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R97, R156 (al. 1, 2, 3 et 5), R182, R199, R240 (al. 1), Code de la route - art. R199 (Ab), Code de la route - art. R240 (Ab), Code de la route - art. R182 (Ab), Code de la route - art. R97 (Ab), Code de la route - art. R156 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 34

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,5 tonne, doit être muni d'une plaque du constructeur portant de manière apparente le nom de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification, ou, pour les véhicules ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques de poids du véhicule.
II.-La plaque du constructeur de tout matériel de travaux publics doit en outre comporter l'adresse du constructeur.
III.-La plaque du constructeur de toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur doit comporter le nom du constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
IV.-Sur tout véhicule à moteur de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de tout matériel de travaux publics, doit être fixée une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension du véhicule.
V.-Dans tous les cas,
1° Les indications mentionnées sur la plaque du constructeur et sur la plaque relative aux dimensions peuvent être réunies sur une plaque unique ;
2° L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Pour toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur, le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
Pour les véhicules ou matériels agricoles, ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
VI.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
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Décisions12


1Cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014, n° 13/01713
Infirmation partielle

[…] L'expert en déduit que le matériel examiné n'est pas conforme à celui vendu et qu'il n'est plus conforme aux prescriptions du code de la route (article R.317-9), M. A s'estimant dès lors fondé à demander la résolution de la vente pour absence de délivrance conforme.

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2Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 7 avril 2011, n° 09/08744
Infirmation partielle

[…] La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL Y considère enfin qu'elle a respecté les articles L.327-1 et suivants et R. 317-9 du code de la route, en revendant le bien à un professionnel habilité. Le préjudice subi par le dernier acquéreur est donc imputable à la carence de la SARL CARROSSERIE CORDEBAR.

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 27 novembre 2020, n° 17/04109
Infirmation

[…] Il y a lieu en revanche de relever que M. X produit aux débats un courrier du 2 août 2017 de la société Volkswagen relatif au véhicule en cause et qui comporte des schémas d'emplacement du numéro d'identification qui confirme que le numéro doit figurer sur la partie centrale du tablier du compartiment moteur ce qui confirme la pertinence des vérifications effectuées par l'expert amiable qui a contradictoirement avec le vendeur, constaté l'absence de frappe à froid du numéro à l'endroit indiqué en violation des dispositions de l'article R 317-9 du code de la route.

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