Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 2 : Plaques et inscriptions
Article R317-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 35
Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service en charge des réceptions désigné par le ministre chargé des transports.
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.