Article R317-10 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version22/06/2003
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R156 (Ab), Code de la route - art. R240 (Ab), Code de la route R156 (al. 4 et 5), R240 (al. 1)

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 35

Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service en charge des réceptions désigné par le ministre chargé des transports.


Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.


Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016

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