Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 36
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :
1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
II.-Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
III.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
II.-Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
III.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
1. Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 12 décembre 2024, n° 22/03171Infirmation partielle
[…] 6 162,55 € à titre d'indemnité légale de licenciement (article R 1234-2 du Code du travail) […] — copie du procès-verbal de dépôt de plainte du 11 juin 2019 de M.[XC] [S] [Y] à l'encontre de M.[G] [F] reprenant les termes de la main courante précitée. […] Il rappelle les termes des articles R317-11 et R312-2 du code de la route et enjoint la société de produire les tickets de pesée des déchets journaliers manipulés et les factures adressées aux entreprises clientes et correspondant à l'activité de M.[XC] [S] [Y] sur les trois derniers mois avant sa mise à pied.
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