Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 2 : Plaques et inscriptions
Article R317-11 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version15/04/2016
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 36
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :
1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
II.-Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
III.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
II.-Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
III.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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