Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 2 : Plaques et inscriptions
Article R317-13 du Code de la route
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Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le ministre chargé des transports détermine les conditions d'application de la présente section aux matériels de travaux publics.
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Or ni l'article R. 317-13 du code de la route, qui précise que les véhicules doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible les risques d'accidents, ni l'article 8 de l'arrêté du 19 décembre 1958, qui précise les règles d'aménagement des véhicules, ne sont applicables à ces dispositifs. […]
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