Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 3 : Dispositif antivol
Article R317-15 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version15/04/2016
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers à moteur, des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports détermine les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports détermine les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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