Article R317-18 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R161 (Ab), Code de la route R103, R161, R239, Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R103 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :
1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ;
2° Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;
3° Soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,
doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche.
II. - A l'exception des remorques sans timon utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur et des semi-remorques, le dispositif de freinage prévu au I ci-dessus n'est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne, si elles sont munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.
III. - L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée. Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif.
IV. - Les attaches secondaires ou de fortune doivent être parfaitement visibles de jour comme de nuit.
V. - Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.
VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 30 novembre 2006, 1259
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles 221-6-1 1 , 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la Route. — fait circuler une remorque Montenegro immatriculée VA 01047 R équipée d'un dispositif de freinage non conforme et ne permettant pas l'arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche, Infraction prévue par l'article R.317-18 OEI, OEII du Code de la route, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 18/08/1955 et réprimée par l'article R.317-18 OEVII du Code de la Route. LE TRIBUNAL A renvoyé Y… Amador des fins de la poursuite concernant

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-80.871, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, R. 317-18 du code de la route, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;

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3Cour d'appel de Caen, 5 mars 2008, n° 08/00204

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.413-17, R.413-17 IV du Code de la Route ; — 'd'avoir à E, le 21 décembre 2004, fait circuler un véhicule à moteur avec une remorque utilisant de façon injustifiée ou irrégulière une attache secondaire ou un attelage de fortune' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.317-18 III, IV, V, R.317-18 VII du Code de la Route ; — 'd'avoir à E, le 21 décembre 2004, fait circuler une remorque non équipée d'un dispositif de freinage automatique en cas de rupture d'attelage' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.317-8 I, II, VI du Code de la Route ;

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