Article R317-20 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R168 (Ab), Code de la route R168, R239, Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 27 juin 2014, n° 1401851
Rejet

[…] la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision attaquée la contraint à interrompre son activité, celle-ci consistant exclusivement dans l'importation de ce type de véhicule, […] celles-ci auraient dû être écartées ; la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles 28 et 30 du traité CE sur la libre circulation des marchandises ; l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'avant du véhicule méconnaissait les dispositions de l'article R. 317-20 du code de la route et les articles 1 et 6 de l'arrêté du 19 décembre 1958 ;

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