Article R317-21 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route R105-1, R239, Code de la route - art. R105-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule.
Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
2 textes citent l'article

Commentaires9


SW Avocats · 2 octobre 2018

. À l'issue de cette procédure, un arrêté préfectoral avait été adopté sur le fondement de l'article R. 317-21 du code de la route, afin de fixer la liste des entreprises agréées pour l'exécution du service public en cause.

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Décisions9


1ADLC, Décision 13-D-02 du 04 février 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de dépannage et de remorquage de véhicules légers sur les routes…

[…] Conformément à l'article R. 317-21 du code de la route, le ministre chargé du transport fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. […]

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 14 novembre 2014, 374557, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] par décret du 7 février 1992, l'Etat a concédé à la société ASF la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes ; que l'article 13-1 du cahier des charges de la concession, annexé à ce décret, oblige la société concessionnaire à assurer directement ou à faire assurer sous sa responsabilité, […] le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions posées par la réglementation et les instructions ministérielles, conformément à l'article R. 317-21 du code de la route aux termes duquel : « Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. […]

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 6 mars 2017, 404873, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 317-21 du code de la route : « Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. / Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation. / Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe » ;

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