Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 6 : Autres aménagements
Article R317-23 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Commentaires • 4
En effet, sur les véhicules les plus étroits, les plaques - fines et tranchantes - dépassent de plusieurs centimètres l'arrière du véhicule, rendant ce dernier dangereux pour les occupants du véhicule et pour les autres usagers de la route et ce, au mépris de l'article R. 317-23 du code de la route. Cet article dispose que « tout véhicule doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels ( ) ».
Lire la suite…En effet, ces pare-chocs, interdits par l'article R. 317-23 du code de la route, présente un caractère extrêmement dangereux en cas d'accident corporel pour les piétons, cyclistes, ou cyclomotoristes. Il souhaiterait avoir la position de celui-ci à ce sujet.L'honorable parlementaire souligne à juste titre les dangers présentés par les pare-buffles en cas de choc avec un piéton ou un usager de deux-roues. La réglementation française est fixée par l'article R. 317-23 du code de la route et la directive communautaire 74/483/CE relative aux saillies extérieures des véhicules.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 317-23, R. 321-16, R. 412-1 du code de la route, 459 et 512 du code de procédure pénale ;
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[…] — de juger, au vu des articles 1382, 1383 et 1147 du code civil, des articles R. 321-4, R. 321-16 et R. 317-23 du code de la route, et de l'avis de la « DREAL » : […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2016, n° 1401756
[…] — l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'avant du véhicule méconnaissait les dispositions de l'article R. 317-23 du code de la route et les articles 1 et 6 de l'arrêté du 19 décembre 1958 ;
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En effet, sur les véhicules les plus étroits, les plaques - fines et tranchantes - dépassent de plusieurs centimètres l'arrière du véhicule, rendant ce dernier dangereux pour les occupants du véhicule et pour les autres usagers de la route et ce, au mépris de l'article R. 317-23 du code de la route. Cet article dispose que « tout véhicule doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels ( ) ».
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