Article R317-23 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016
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Version27/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R104, R171-1 (al. 2), R188-2, R239, Code de la route - art. R188-2 (Ab), Code de la route - art. R171-1 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R104 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Généralisation De L'Uniformisation De La Taille Des Plaques D'Immatriculation
M. Cédric Perrin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 28 juin 2018

En effet, sur les véhicules les plus étroits, les plaques - fines et tranchantes - dépassent de plusieurs centimètres l'arrière du véhicule, rendant ce dernier dangereux pour les occupants du véhicule et pour les autres usagers de la route et ce, au mépris de l'article R. 317-23 du code de la route. Cet article dispose que « tout véhicule doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels ( ) ».

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2Généralisation De L'Uniformisation De La Taille Des Plaques D'Immatriculation
M. Michel Raison, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 21 juin 2018

En effet, sur les véhicules les plus étroits, les plaques - fines et tranchantes - dépassent de plusieurs centimètres l'arrière du véhicule, rendant ce dernier dangereux pour les occupants du véhicule et pour les autres usagers de la route et ce, au mépris de l'article R. 317-23 du code de la route. Cet article dispose que « tout véhicule doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels ( ) ».

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3Sécurité Routière - Automobiles - Équipements. Réglementation
M. Brochand Bernard · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

En effet, ces pare-chocs, interdits par l'article R. 317-23 du code de la route, présente un caractère extrêmement dangereux en cas d'accident corporel pour les piétons, cyclistes, ou cyclomotoristes. Il souhaiterait avoir la position de celui-ci à ce sujet.L'honorable parlementaire souligne à juste titre les dangers présentés par les pare-buffles en cas de choc avec un piéton ou un usager de deux-roues. La réglementation française est fixée par l'article R. 317-23 du code de la route et la directive communautaire 74/483/CE relative aux saillies extérieures des véhicules.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2007, 07-84.504, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 317-23, R. 321-16, R. 412-1 du code de la route, 459 et 512 du code de procédure pénale ;

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  • Ceinture de sécurité·
  • Faute·
  • Véhicule·
  • Blessure·
  • Causalité·
  • Procédure pénale·
  • Cour d'appel·
  • Partie civile·
  • Préjudice·
  • Responsable

2Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2016, n° 1401756
Rejet

[…] — l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'avant du véhicule méconnaissait les dispositions de l'article R. 317-23 du code de la route et les articles 1 et 6 de l'arrêté du 19 décembre 1958 ;

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  • Directive·
  • Etats membres·
  • Réception·
  • Poitou-charentes·
  • Technique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Véhicule automobile·
  • Route·
  • Union européenne

3Cour d'appel de Dijon, 21 février 2013, n° 09/00996
Confirmation

[…] — de juger, au vu des articles 1382, 1383 et 1147 du code civil, des articles R. 321-4, R. 321-16 et R. 317-23 du code de la route, et de l'avis de la « DREAL » : […]

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  • Véhicule·
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