Article R317-25 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version21/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R123-2 (Ab), Code de la route - art. R123-3 (Ab), Code de la route R123-2 (al. 8 et 9), R123-3 (al. 5), R239, Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage.
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation fixée à l'alinéa précédent.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 21 décembre 2009
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 25 juillet 2006

Il souhaite connaître les actions qui vont être mises en oeuvre pour informer de l'article R. 211-5 du code de la route en date du 12 juillet 2003, qui précise que « l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins », […] véhicule non tenu d'être équipé d'un dispositif de doubles commandes. […] Dans ce cas, l'accompagnateur est soumis à la seule obligation de détention du permis de conduire depuis trois ans, mais l'apprentissage se déroule sur un véhicule équipé de doubles commandes de frein et d'embrayage (articles R. 211-3 et R. 317-25 du code de la route).

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 336855, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué a pour objet de renforcer l'encadrement de la pratique de l'apprentissage libre de la conduite automobile, en modifiant notamment l'article R. 211-3 du code de la route, qui est désormais ainsi rédigé : Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut : (…) /4° Etre, […] une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25 (…) / 5° Utiliser, durant l'apprentissage, […]

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