Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 6 : Autres aménagements
Article R317-25 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation fixée à l'alinéa précédent.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 336855, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le décret attaqué a pour objet de renforcer l'encadrement de la pratique de l'apprentissage libre de la conduite automobile, en modifiant notamment l'article R. 211-3 du code de la route, qui est désormais ainsi rédigé : Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut : (…) /4° Etre, […] une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25 (…) / 5° Utiliser, durant l'apprentissage, […]
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Il souhaite connaître les actions qui vont être mises en oeuvre pour informer de l'article R. 211-5 du code de la route en date du 12 juillet 2003, qui précise que « l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins », […] véhicule non tenu d'être équipé d'un dispositif de doubles commandes. […] Dans ce cas, l'accompagnateur est soumis à la seule obligation de détention du permis de conduire depuis trois ans, mais l'apprentissage se déroule sur un véhicule équipé de doubles commandes de frein et d'embrayage (articles R. 211-3 et R. 317-25 du code de la route).
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