Article R317-25 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version21/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R123-3 (Ab), Code de la route R123-2 (al. 8 et 9), R123-3 (al. 5), R239, Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R123-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1590 du 18 décembre 2009 - art. 9

Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des motocyclettes, doit être muni :

-à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ;

-à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit ;

-à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs de double commande dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Les véhicules non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au conducteur ne sont pas soumis à l'obligation de rétroviseur intérieur complémentaire.

En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, doit être muni d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il s'agit d'un véhicule d'apprentissage.

Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle, porté par l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un panneau de toit.L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage.

Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont pas soumis aux obligations définies au présent article.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2009
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 25 juillet 2006

Il souhaite connaître les actions qui vont être mises en oeuvre pour informer de l'article R. 211-5 du code de la route en date du 12 juillet 2003, qui précise que « l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins », […] véhicule non tenu d'être équipé d'un dispositif de doubles commandes. […] Dans ce cas, l'accompagnateur est soumis à la seule obligation de détention du permis de conduire depuis trois ans, mais l'apprentissage se déroule sur un véhicule équipé de doubles commandes de frein et d'embrayage (articles R. 211-3 et R. 317-25 du code de la route).

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 336855, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué a pour objet de renforcer l'encadrement de la pratique de l'apprentissage libre de la conduite automobile, en modifiant notamment l'article R. 211-3 du code de la route, qui est désormais ainsi rédigé : Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut : (…) /4° Etre, […] une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25 (…) / 5° Utiliser, durant l'apprentissage, […]

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