Article R317-26 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route R104-1, R239, Code de la route - art. R104-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout véhicule de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 15 avril 2016

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