Article R317-26 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R104-1 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route R104-1, R239

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 39

Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.


Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.


Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016

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