Article R318-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/04/2011

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 9

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2011
4 textes citent l'article

Commentaires15


www.ledall-avocat.fr · 15 août 2022

La plupart des observateurs rappellera que le fait de laisser son moteur tourner alors que son véhicule est à l'arrêt peut parfaitement être verbalisé, et cite (à raison) les dispositions de l'article R. 318-1 du Code de la route. […]

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 11 février 2020

Par ailleurs, depuis l'arrêté ministériel du 12 novembre 1963, cette nuisance constitue une infraction, mais elle est rarement sanctionnée (amende de quatrième classe du code de la route). L'article R. 318-1 du code de la route dispose par ailleurs que « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques ». […] L'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles dans son article 2 prévoit que « les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, […]

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Mme Élisabeth Toutut-Picard · Questions parlementaires · 20 août 2019

Il faut rappeler que cette action est illégale selon l'article R. 318-1 du code de la route issu du décret n° 2011-368 du 4 avril 2011 - article 9, lequel dispose que : « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques ». […]

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2003, 02-87.450, Inédit
Rejet

[…] contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 11 octobre 2002, qui, pour émission de fumées par un véhicule à moteur, l'a condamné à 68 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 318-1 et R. 318-2 du Code de la route : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 323-6 du Code de la route : Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 323-1 à R. 323-26 du Code de la route ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 mars 2023, n° 20/04135
Confirmation

[…] 12. – ainsi, qu'il résulte de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2016 (note': il s'agit en réalité de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, dont l'article 13 a été modifié par l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2016 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles) que constitue une transformation notable, au sens de l'article R321-16 du code de la route, nécessitant une réception à titre isolé, toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation, susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route'; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 2 mai 2013, n° 1101732
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté par M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; il soutient en outre que la décision attaquée a violé l'article R. 331-26 du code du sport, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, les articles L. 571-1 à L. 571-26 du code de l'environnement, l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, les articles R. 318-1 et R. 318-3 du code de la route, les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, les articles

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