Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances
Article R318-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 9
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 15
Par ailleurs, depuis l'arrêté ministériel du 12 novembre 1963, cette nuisance constitue une infraction, mais elle est rarement sanctionnée (amende de quatrième classe du code de la route). L'article R. 318-1 du code de la route dispose par ailleurs que « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques ». […] L'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles dans son article 2 prévoit que « les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, […]
Lire la suite…Il faut rappeler que cette action est illégale selon l'article R. 318-1 du code de la route issu du décret n° 2011-368 du 4 avril 2011 - article 9, lequel dispose que : « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques ». […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 11 octobre 2002, qui, pour émission de fumées par un véhicule à moteur, l'a condamné à 68 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 318-1 et R. 318-2 du Code de la route : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 323-6 du Code de la route : Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 323-1 à R. 323-26 du Code de la route ;
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[…] 12. – ainsi, qu'il résulte de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2016 (note': il s'agit en réalité de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, dont l'article 13 a été modifié par l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2016 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles) que constitue une transformation notable, au sens de l'article R321-16 du code de la route, nécessitant une réception à titre isolé, toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation, susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route'; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 2 mai 2013, n° 1101732
[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté par M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; il soutient en outre que la décision attaquée a violé l'article R. 331-26 du code du sport, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, les articles L. 571-1 à L. 571-26 du code de l'environnement, l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, les articles R. 318-1 et R. 318-3 du code de la route, les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, les articles
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La plupart des observateurs rappellera que le fait de laisser son moteur tourner alors que son véhicule est à l'arrêt peut parfaitement être verbalisé, et cite (à raison) les dispositions de l'article R. 318-1 du Code de la route. […]
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