Article R318-2 du Code de la route

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Version01/07/2016
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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route R131, R241 (al. 1 et 7), Code de la route - art. R131 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-782 du 5 mai 2017 - art. 3

I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ".

Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.

L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.

II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.

III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Commentaires55


1Pollution de l’air : l’Etat est condamné de nouveau à verser deux astreintes (2X5 M €) en grande partie à des EP de l’Etat Revenons en détails sur l’état du droit…
blog.landot-avocats.net · 24 novembre 2023

arrêté du 11 avril 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route et rejet par le Conseil d'Etat du recours en référé suspension sur ce point (CE

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2Transports Routiers - Accès Des Véhicules Fonctionnant À L'Énergie B100 Aux Zcr
M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Conformément à l'article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des dérogations individuelles aux restrictions définies à l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant autorité en matière de régulation de la circulation, sur demande motivée des parties concernées. […] Cependant, en vertu de l'arrêté du 4 octobre 2022, qui modifie l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la classification des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques conformément à l'article R. 318-2 du code de la route, les véhicules de type poids lourds, […]

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3Les navettes urbaines entrent dans la nomenclature Crit’Air
blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2023

Notice : cet arrêté abroge l'arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route, introduit les véhicules navettes urbaines en classe E et réintroduit les dispositions concernant les véhicules deux roues, tricycles et quadricycles à moteurs de normes Euro 5 et les sources d'énergie FM, FR, FP, FQ, B1 et 1A.

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Décisions16


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2100278
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : « Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : / () / 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, […] dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés » 1 « , ou » 2 " dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 3 octobre 2023, n° 2116520
Rejet

[…] 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques, en application de l'article R. 318-2 du code de la route : « Les véhicules routiers à moteur sont classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques locaux (). Cette classification s'opère en fonction de la catégorie de véhicule, de sa motorisation et lorsque l'information est disponible, en fonction de la norme » Euro « figurant dans la rubrique V.9 du certificat d'immatriculation () ou à défaut, en fonction de la date de première immatriculation () ».

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 septembre 2020, 18PA02330 18PA02617 18PA02716, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il ressort de la lecture de cet arrêté qu'il vise « l'étude justifiant la création d'une zone de circulation restreinte », expose les motifs ayant conduit à son édiction et évoque « les véhicules les plus polluants » en se référant en son article 1 er « aux catégories de véhicules non classés , conformément à la classification établie par l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé », laquelle établit la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route. […]

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