Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances
Article R318-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2022-1 du 3 janvier 2022 - art. 8
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie située à l'intérieur d'une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/ h ne doivent pas être d'un niveau d'émissions sonores supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, compte tenu de leur catégorie, de leur date de première mise en circulation et des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation.
Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions sonores liées à l'usage des avertisseurs mentionnés à l'article R. 313-33 et des avertisseurs spéciaux mentionnés aux articles R. 432-1 et R. 432-2.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 61
[…] L'expérimentation envisagée tend donc à accompagner le développement et l'homologation de radars sonores, aux fins de constatation d'infraction et de verbalisation automatisée du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, conformément à l'article R. 318-3 du code de la route.
Lire la suite…La première catégorie comporte les motos et les quads réceptionnés et immatriculés en application des dispositions contenues dans le Code de la route. […] La réception à laquelle sont soumis ces véhicules est destinée à vérifier différents points parmi lesquels le niveau de bruit. […] Si tel est le cas, leur conducteur est passible d'une contravention de quatrième classe au titre de l'article R. 318-3 du Code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Du chef d'UTILISATION EN AGGLOMÉRATION, PAR CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE, DU MOTEUR A DES RÉGIMES EXCESSIFS, qu'il lui était reproché d'avoir commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 022655, infraction prévue par l'article R.318-3 AL.1, AL.4 du Code de la route, l'article 10 de l'Arrêté ministériel DU 13/04/1972 et réprimée par l'article R.318-3 AL.5 du Code de la route
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[…] CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR DONT LE DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT N'EST PAS ENTRETENU OU A ETE MODIFIE, le 05/04/2004 à 15:10, à Saverdun, infraction prévue par l'article R.318-3 AL.2, AL.3 du Code de la route, l'article 9 de l'Arrêté ministériel DU 13/04/1972 et réprimée par l'article R.318-3 AL.5 du Code de la route
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-87.646, Publié au bulletin
La contravention prévue par l'article R. 318-3 du code de la route, qui dispose que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains, peut être retenue à l'encontre du propriétaire du véhicule, dans le cas où il l'a prêté à autrui
Lire la suite…- Contravention d'émission de bruits gênants par véhicule·
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Le décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 mettant en œuvre cette expérimentation a été publié. […] Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (maire, président de la métropole, président de l'EPCI). […] Elle a pour objet de constater les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route, et d'appliquer les dispositions relatives à l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 130-9 du même code ainsi qu'à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale.
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