Article R318-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/04/2011
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Version05/01/2022

Entrée en vigueur le 5 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2022-1 du 3 janvier 2022 - art. 8

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.

Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie située à l'intérieur d'une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/ h ne doivent pas être d'un niveau d'émissions sonores supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, compte tenu de leur catégorie, de leur date de première mise en circulation et des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation.

Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.

Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.

Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions sonores liées à l'usage des avertisseurs mentionnés à l'article R. 313-33 et des avertisseurs spéciaux mentionnés aux articles R. 432-1 et R. 432-2.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires61


louislefoyerdecostil.fr · 7 janvier 2022

Le décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 mettant en œuvre cette expérimentation a été publié. […] Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (maire, président de la métropole, président de l'EPCI). […] Elle a pour objet de constater les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route, et d'appliquer les dispositions relatives à l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 130-9 du même code ainsi qu'à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale.

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Ecologie.gouv · 24 septembre 2021

[…] L'expérimentation envisagée tend donc à accompagner le développement et l'homologation de radars sonores, aux fins de constatation d'infraction et de verbalisation automatisée du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, conformément à l'article R. 318-3 du code de la route.

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M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 3 décembre 2020

La première catégorie comporte les motos et les quads réceptionnés et immatriculés en application des dispositions contenues dans le Code de la route. […] La réception à laquelle sont soumis ces véhicules est destinée à vérifier différents points parmi lesquels le niveau de bruit. […] Si tel est le cas, leur conducteur est passible d'une contravention de quatrième classe au titre de l'article R. 318-3 du Code de la route. […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 15 janvier 2009, n° 09/00019
Confirmation

[…] Du chef d'UTILISATION EN AGGLOMÉRATION, PAR CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE, DU MOTEUR A DES RÉGIMES EXCESSIFS, qu'il lui était reproché d'avoir commis le 19/02/2008, à BOURGES (18), NATINF 022655, infraction prévue par l'article R.318-3 AL.1, AL.4 du Code de la route, l'article 10 de l'Arrêté ministériel DU 13/04/1972 et réprimée par l'article R.318-3 AL.5 du Code de la route

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2Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2008, n° 07/01605
Confirmation

[…] CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR DONT LE DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT N'EST PAS ENTRETENU OU A ETE MODIFIE, le 05/04/2004 à 15:10, à Saverdun, infraction prévue par l'article R.318-3 AL.2, AL.3 du Code de la route, l'article 9 de l'Arrêté ministériel DU 13/04/1972 et réprimée par l'article R.318-3 AL.5 du Code de la route

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-87.646, Publié au bulletin
Rejet

La contravention prévue par l'article R. 318-3 du code de la route, qui dispose que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains, peut être retenue à l'encontre du propriétaire du véhicule, dans le cas où il l'a prêté à autrui

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