Article R318-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R147 (Ab), Code de la route - art. R188-2 (Ab), Code de la route R71 (al. 2), R147 (al. 1), R172, R188-2, R239, Code de la route - art. R172 (Ab), Code de la route - art. R71 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 avril 2011

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