Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances
Article R318-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version07/04/2011
Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 11
Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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