Article R318-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route - art. R147 (Ab), Code de la route - art. R71 (Ab), Code de la route R71 (al. 2), R147 (al. 1), R172, R188-2, R239, Code de la route - art. R188-2 (Ab), Code de la route - art. R172 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 11

Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2011

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