Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances
Article R318-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version07/04/2011
Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 12
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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